Acte
de divorce entre PERON Marin et ROY Cécile
Source : Mairie de St Germain sur l’Arbresle (Rhône)
Acte
n° 3, transcription
En
marge :
Transcription
du jugement rendu par le tribunal civil de première instance de Lyon, le huit
mai 1893 prononçant le divorce des époux Marin Peron et Cécile Roy.
Le 5 7bre 1893
Le cinq
septembre mil huit cent quatre vingt treize, à huit heures du matin, heure
légale ; Nous Dubost Jean Nicolas, Maire & Officier de l’Etat Civil de
la commune de St Germain sur l’Arbresle (Rhône), transcrivons ci
après le jugement rendu par le tribunal de première instance de Lyon, le huit
mai mil huit cent quatre vingt treize concernant le divorce des époux Marin
Péron et Cécile Roy.
Suit
le teneur dudit jugement :
Extrait
des minutes du Greffe du tribunal civil de première instance séant à Lyon
(Rhône), République française :
Au
nom du peuple français, le tribunal civil de première instance en son audience
publique de la première chambre a rendu le jugement suivant :
Entre
le sieur Marin Péron, mécanicien, demeurant à Lyon, rue de la Claire,
43, assisté judiciairement suivant décision du bureau de Lyon du vingt deux
juin mil huit cent quatre vingt douze, Demandeur comparant par Me Bernard, avoué, d’une part. Et la dame Cécile Roy,
épouse du sieur Marin Péron, demeurant ci-devoir à Lyon, actuellement
sans domicile ni résidence connus, Défenderesse défaillante faute de
constitution d’avoué, d’autre part.
Ouï
Maître Bernard, avoué, qui a conclu à ce qu’il lui plaise au tribunal. Donner
défaut faute de constitution d’avoué contre la dame Péron et pour le profit.
Prononcer le divorce des époux Peron au profit du mari et aux torts &
griefs de la femme. Ordonner en conséquence que le jugement à intervenir, sera
transcrit sur les registres de la commune où le mariage des époux Péron a été
célébré et que mention en sera faite en marge de l’acte de mariage. Condamner
la dame Péron en tous les dépens lesquels seron recouvrés conformément à la loi
sur l’assistance judiciaire. Faits :
Par
le jugement de défat en date du vingt un décembre mil huit cent quatre vingt
douze, le sieur Péron a été autorisé à faire la preuve des faits cités par lui,
à l’appui de sa demande en divorce, qu’il a été procédé à l’enquête par devant
Monsieur Gasnas, juge commissaire, le premier mars mil huit cent quatre vingt
treize, le sieur Péron se fondant sur les faits qu’il reproche à sa femme et
qui ont été surabondamment établi par cette enquête et par exploit enregistré
de l’huissier Bachelet de Lyon en date du vingt deux mars mil huit cent quatre
vingt treize, assigné la dame Péron devant ce tribunal aux fins des conclusions
ci dessus transcrites.
La
cause mise au rôle ordinaire sous le numéro….., a été distribuée à la première
chambre appelée en l’audience de ce jour Maîre Bernard, avoué, a conclu comme
dessus ; le ministère public a été ouï en les conclusions et le tribunal
après en avoir délibéré conformément à la loi à rendre en audience publique le
jugement suivant :
Droit :
Donne raison défaut faute de constitution d’avoué contre la dame Péron et pour
le profit prononcera-t-on le divorce demandé ? quid des dépens.
Signé : Jean Bernard.
Ouï
Monsieur Canot, substitut de Monsieur le Procureur de la République en ses
conclusions. Attendu que par jugement rendu par défaut par la première chambre
de ce tribunal le vingt un décembre mil huit cent quatre vingt douze, le sieur
Péron a été autorisé à faire la preuve des faits qu’il avait cités à l’appui de
sa demande en divorce. Attendu qu’il a été procédé à l’enquête le premier mars
mil huit cent quatre vingt treize par devant Monsieur Garnas, juge commissaire.
Attendu qu’il résulte des dépositions des témoins que la dame Péron avait une
conduite détestable, qu’elle recevait des hommes dans le domicile conjugal et
se livrait à la prostitution, que de plus elle s’adonnait à l’ivrognerie.
Attendu que ces faits constituent les excès & injures graves prévus par la
loi et sont de nature à faire prononcer le divorce des époux Péron. Attendu
qu’en ne comparaissant pas, la dame Péron, laisse bien présumer n’avoir rien à
opposer à la demande du sieur Péron, laquelle paraît fondée. Attendu que les
dépens incombent à la partie qui succombe.
Par
ces motifs, le tribunal jugeant en matière ordinaire & premier ressort,
donne défaut faute de constitution d’avoué contre la dame Péron et pour ce
profit prononce le divorce des époux Péron aux torts et griefs de la femme dit
en conséquence que le présent jugement sera transcrit sur les registres de
l’Etat civil de la commune où le mariage des époux Péron a été célébré et que
mention en sera faite en marge de l’acte de mariage, condamne la dame Péron en
tous les dépens, lesquels seront recouvrés conformément à la loi sur
l’assistance judiciaire. Commet l’huissier Bachelard de Lyon pour signifier le
présent jugement à la défaillante.
Ainsi
fait, signé & prononcé judiciairement en audience publique de la première
chambre du tribunal civil de Lyon séant au Palais de justice, place de Roanne,
le vingt six avril mil huit cent quatre vingt treize. Par Messieurs Longchampt,
présidents, Potié de Lafaye, juges, en présence de Monsieur Canot, substitut de
Monsieur le Procureur de la République, assisté de Monsieur Colard, greffier.
Ainsi
signé, Longchapt & Colard, ce dernier, greffier.
Visé
pour timbre et enregistré à Lyon, le huit mars mil huit cent quatre vingt
treize, Folio 69, Ce 23.
Débit,
94 francs 35 centimes.
Signé
Girod
En
conséquence, le Président de la République française mande & ordonne à tous
huissiers sur ce requis de mettre le présent jugement à exécution, au Procureur
Général près les Cours d’Appel et aux Procureurs de la République près les
tribunaux civils, de tenir la main à tous commandants & officiers de la
force publique d’y prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
Pour
expédition, le greffier ;
Signé :
Limosin
Visé
pour timbre
A
Lyon, le huit mai 1893
Folio
69, Ce 24
Débit :
cinq francs 40c.
Signé :
Girod
Pour
copie certifiée conforme : Le Maire