Acte de divorce entre PERON Marin et ROY Cécile

 

Source : Mairie de St Germain sur l’Arbresle (Rhône)

 

 

 

Acte n° 3, transcription

 

 

 

 

 

En marge :

Transcription du jugement rendu par le tribunal civil de première instance de Lyon, le huit mai 1893 prononçant le divorce des époux Marin Peron et Cécile Roy.

Le 5 7bre 1893

 

 

Le cinq septembre mil huit cent quatre vingt treize, à huit heures du matin, heure légale ; Nous Dubost Jean Nicolas, Maire & Officier de l’Etat Civil de la commune de St Germain sur l’Arbresle (Rhône), transcrivons ci après le jugement rendu par le tribunal de première instance de Lyon, le huit mai mil huit cent quatre vingt treize concernant le divorce des époux Marin Péron et Cécile Roy.

Suit le teneur dudit jugement :

 

Extrait des minutes du Greffe du tribunal civil de première instance séant à Lyon (Rhône), République française :

Au nom du peuple français, le tribunal civil de première instance en son audience publique de la première chambre a rendu le jugement suivant :

Entre le sieur Marin Péron, mécanicien, demeurant à Lyon, rue de la Claire, 43, assisté judiciairement suivant décision du bureau de Lyon du vingt deux juin mil huit cent quatre vingt douze, Demandeur comparant par Me Bernard, avoué, d’une part. Et la dame Cécile Roy, épouse du sieur Marin Péron, demeurant ci-devoir à Lyon, actuellement sans domicile ni résidence connus, Défenderesse défaillante faute de constitution d’avoué, d’autre part.

Ouï Maître Bernard, avoué, qui a conclu à ce qu’il lui plaise au tribunal. Donner défaut faute de constitution d’avoué contre la dame Péron et pour le profit. Prononcer le divorce des époux Peron au profit du mari et aux torts & griefs de la femme. Ordonner en conséquence que le jugement à intervenir, sera transcrit sur les registres de la commune où le mariage des époux Péron a été célébré et que mention en sera faite en marge de l’acte de mariage. Condamner la dame Péron en tous les dépens lesquels seron recouvrés conformément à la loi sur l’assistance judiciaire. Faits :

Par le jugement de défat en date du vingt un décembre mil huit cent quatre vingt douze, le sieur Péron a été autorisé à faire la preuve des faits cités par lui, à l’appui de sa demande en divorce, qu’il a été procédé à l’enquête par devant Monsieur Gasnas, juge commissaire, le premier mars mil huit cent quatre vingt treize, le sieur Péron se fondant sur les faits qu’il reproche à sa femme et qui ont été surabondamment établi par cette enquête et par exploit enregistré de l’huissier Bachelet de Lyon en date du vingt deux mars mil huit cent quatre vingt treize, assigné la dame Péron devant ce tribunal aux fins des conclusions ci dessus transcrites.

La cause mise au rôle ordinaire sous le numéro….., a été distribuée à la première chambre appelée en l’audience de ce jour Maîre Bernard, avoué, a conclu comme dessus ; le ministère public a été ouï en les conclusions et le tribunal après en avoir délibéré conformément à la loi à rendre en audience publique le jugement suivant :

Droit : Donne raison défaut faute de constitution d’avoué contre la dame Péron et pour le profit prononcera-t-on le divorce demandé ? quid des dépens. Signé : Jean Bernard.

Ouï Monsieur Canot, substitut de Monsieur le Procureur de la République en ses conclusions. Attendu que par jugement rendu par défaut par la première chambre de ce tribunal le vingt un décembre mil huit cent quatre vingt douze, le sieur Péron a été autorisé à faire la preuve des faits qu’il avait cités à l’appui de sa demande en divorce. Attendu qu’il a été procédé à l’enquête le premier mars mil huit cent quatre vingt treize par devant Monsieur Garnas, juge commissaire. Attendu qu’il résulte des dépositions des témoins que la dame Péron avait une conduite détestable, qu’elle recevait des hommes dans le domicile conjugal et se livrait à la prostitution, que de plus elle s’adonnait à l’ivrognerie. Attendu que ces faits constituent les excès & injures graves prévus par la loi et sont de nature à faire prononcer le divorce des époux Péron. Attendu qu’en ne comparaissant pas, la dame Péron, laisse bien présumer n’avoir rien à opposer à la demande du sieur Péron, laquelle paraît fondée. Attendu que les dépens incombent à la partie qui succombe.

Par ces motifs, le tribunal jugeant en matière ordinaire & premier ressort, donne défaut faute de constitution d’avoué contre la dame Péron et pour ce profit prononce le divorce des époux Péron aux torts et griefs de la femme dit en conséquence que le présent jugement sera transcrit sur les registres de l’Etat civil de la commune où le mariage des époux Péron a été célébré et que mention en sera faite en marge de l’acte de mariage, condamne la dame Péron en tous les dépens, lesquels seront recouvrés conformément à la loi sur l’assistance judiciaire. Commet l’huissier Bachelard de Lyon pour signifier le présent jugement à la défaillante.

Ainsi fait, signé & prononcé judiciairement en audience publique de la première chambre du tribunal civil de Lyon séant au Palais de justice, place de Roanne, le vingt six avril mil huit cent quatre vingt treize. Par Messieurs Longchampt, présidents, Potié de Lafaye, juges, en présence de Monsieur Canot, substitut de Monsieur le Procureur de la République, assisté de Monsieur Colard, greffier.

Ainsi signé, Longchapt & Colard, ce dernier, greffier.

Visé pour timbre et enregistré à Lyon, le huit mars mil huit cent quatre vingt treize, Folio 69, Ce 23.

Débit, 94 francs 35 centimes.

Signé Girod

En conséquence, le Président de la République française mande & ordonne à tous huissiers sur ce requis de mettre le présent jugement à exécution, au Procureur Général près les Cours d’Appel et aux Procureurs de la République près les tribunaux civils, de tenir la main à tous commandants & officiers de la force publique d’y prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.

 

Pour expédition, le greffier ;

Signé : Limosin

Visé pour timbre

A Lyon, le huit mai 1893

Folio 69, Ce 24

Débit : cinq francs 40c.

Signé : Girod

 

Pour copie certifiée conforme : Le Maire

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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